I-9, r. 8 - Règlement sur les élections au Conseil d’administration de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Texte complet
33. Le secrétaire considère toute contestation qu’un scrutateur, un candidat ou un représentant soulève au sujet de la validité d’un bulletin de vote et en décide immédiatement.
Décision 2008-02-15, a. 33.